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Rappels et précisions sur le taux de TVA applicable au bois énergie

Publié le 14/09/09 dans les actualités | Bois energie

L'instruction fiscale 3 C-3-06 du 20 mars 2006 (lien ci-contre) indique que le taux réduit de la TVA (5,5 % en France continentale) s’applique au bois, aux produits de la sylviculture agglomérés et aux déchets de bois, sans autre condition que celle d’être destinés à un usage de chauffage. Réf : 3° bis de l’article 278 bis du CGI (code général des impôts).

Ainsi, sont éligibles au taux réduit les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

- bois de chauffage (bois se présentant sous forme de rondins, quelle que soit leur longueur, bûches, ramilles, fagots ou sous des formes similaires) ;

- produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage (briquettes, bûchettes, granulés de bois) ;

- déchets de bois destinés au chauffage, ayant fait l'objet d'une transformation telle que mise à dimension, broyage, etc., qui leur fait perdre la nature de déchets neufs. Il s'agit notamment des plaquettes forestières (combustible bois issu de l’exploitation forestière) et industrielles (combustible bois issu de l’industrie de transformation du bois) consistant en bois réduits mécaniquement en fragments peu épais, rigides et grossièrement quadrangulaires, revêtant une forme de plaquettes ; des chutes de bois coupées et réunies en margotins, c'est-à-dire en petits fagots de brindilles ou de petit bois ; et enfin des chutes de scierie (croûtes et délignures) mises à dimension pour servir de bois de chauffage.

Sont notamment exclus de cette disposition :

- les combustibles autres que le bois (charbon, y compris le charbon de bois, fioul, électricité, gaz, etc).

- les produits destinés à l'allumage (allumettes, « allume-feu » et
produits analogues), ou au ramonage (produits de ramonage chimique, etc.)

- des sciures de bois non agglomérées, quelle que soit leur présentation (sciures de bois séchées, calibrées, blutées ou broyées), laine, farine de bois, etc ;

- des autres produits du bois, transformés et destinés à d'autres usages que le chauffage, et notamment s'ils ont, par nature, vocation à être utilisés comme matière première pour la fabrication de pâte à papier, mobilier, placages de bois, emballages, matériaux isolants, litières animales, etc.

Autres dispositions du CGI : les produits suivants, bien que ne relevant pas du 3° bis de l’article 278 bis du CGI, peuvent bénéficier d'autres dispositions :

- application du taux réduit aux produits d’origine agricole non transformés. C'est notamment le cas des ceps ou des sarments de vignes, rafles de maïs, aiguilles et écailles de pins lorsqu’ils ont simplement été séchés, triés ou dépoussiérés (réf : 3°  de l’article 278 bis du CGI) ;

- régime des déchets neufs d'industrie : les livraisons de déchets de bois n’ayant subi aucune transformation peuvent être exonérées, en application de l'article 261-3-2° du CGI, lorsqu’elles sont effectuées par des entreprises qui soit ne disposent pas d’installation permanente, soit, disposant d’une installation permanente, ont réalisé au cours de l’année précédente un montant de chiffre d’affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 € (cf. DB 3 A 123, nos 4 à 10 et 30).

Cas du transport associé à la livraison

Lorsqu'on livre du bois-énergie soumis au taux réduit, ce même taux s'applique aussi au transport nécessaire à la livraison. La documentation de base DB 3 C1 § 12 précise ainsi :

"En application du 2ème alinéa de l'article 267-I du CGI, les frais de transport que le fournisseur d'un bien facture à son client constituent en principe des frais accessoires à la livraison de ce bien et doivent, à ce titre, être inclus dans la base d'imposition de cette livraison (cf. DB 3 B 1121, n°s 22 et suiv.).

Ce texte confirme que les divers frais qui incombent normalement au vendeur doivent être rattachés au prix de vente, alors même qu'ils feraient l'objet d'un décompte distinct ou qu'ils seraient réglés directement par l'acquéreur à une tierce personne. Il résulte de ces dispositions que les frais de transport inclus dans la base d'imposition sont taxés au taux du produit livré."

La même documentation précise aussi que d'autres frais accessoires, tels que commissions, intérêts, frais d'emballage et d'assurance, sont soumis au même taux de TVA que le produit livré.

En revanche, une prestation spécifique de transport, de manutention, d’entreposage, ou de gardiennage de bois-énergie, qui ne serait pas associée à la vente du bois-énergie lui-même, relève du taux plein. En effet, ces prestations, délivrées seules, ne constituent pas des frais accessoires à la vente d'un bien éligible au taux réduit, et ne font pas non plus partie des opérations ("achat, importation, etc.") listées dans le 3° bis de l’article 278 bis du CGI comme éligibles au taux réduit.

Exemples :

- la vente de granulés de bois ou de plaquettes bois-énergie, à emporter, est soumise au taux réduit ;

- lorsque la vente des mêmes combustibles bois est associée à un transport pour livraison, le combustible et le transport sont soumis au taux réduit. Le vendeur peut d'ailleurs indiquer un prix "livré" sans détailler le transport ;

- la vente de bois énergie d'une entreprise à une autre est également soumise au taux réduit, même si l'entreprise acheteuse est intermédiaire ou grossiste et ne constitue donc pas le client final qui sera l'utilisateur du combustible ;

- une prestation de broyage de plaquettes destinées au bois-énergie est soumise au taux réduit ;

- une entreprise procède au déchiquetage de bois en forêt puis veut transporter les plaquettes produites en direction de sa propre chaufferie (il n'y a donc pas vente des plaquettes). Pour cela elle fait appel à une entreprise de transport. Le transport ne constituant par des frais accessoires à la vente des plaquettes, et n'étant pas non plus listé au 3° bis de l’article 278 bis du CGI, la prestation de transport est facturée au taux plein.

Pour d'éventuelles précisions s'adresser à la mission de promotion du bois-énergie Gard-Lozère qui est menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère, en lien avec ses homologues de Nîmes et d’Alès-Cévennes. Elle bénéficie du soutien de l’Europe au titre du FEDER, de l’ADEME, de la Région Languedoc-Roussillon, et des Départements de la Lozère et du Gard.



Votre contact

Vincent Richard, chargé de mission bois-énergie

En savoir plus

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2006/3capub/textes/3c306/3c306.pdf